L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
110. En outre de respecter les autres conditions prévues au présent chapitre, le ministre ne délivre pas un permis:
a)  si le requérant est un failli non libéré ou si la personne morale, société ou association qu’il représente est en faillite ou insolvable;
b)  si au cours des 2 années précédant la requête, le requérant a été déclaré coupable personnellement ou si la personne morale, société ou association qu’il représente a été déclarée coupable:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’une infraction à la Loi ou au présent règlement;
c)  si au cours des 5 années précédant la requête, le requérant a été déclaré coupable d’un vol ou d’une fraude, d’une tentative de vol ou de fraude ou d’une offense prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l’article 206 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 110; D. 1099-90, a. 1; D. 313-94, a. 1.